Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE IV : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000044103415
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. L'assignation et tous rapports d'expert doivent être obligatoirement communiqués par les soins du greffier au procureur de la République.

2. Au cas où il résulterait des faits de la cause que l'acheteur a acheté à un prix inférieur de plus du quart au juste prix, il pourra à la requête du ministère public être frappé d'une amende civile égale à la différence entre le juste prix et son prix d'acquisition.

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