Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 mai 1951.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE IV : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000044139610
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 21 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 31 mai 1951)Légifrance →

1. La demande en nullité ou en annulation ne sera plus recevable après le 31 décembre 1951.

2. Cependant, dans le cas où le propriétaire dépossédé fera la peuve qu'il s'est trouvé, même sans force majeure, dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai, le juge pourra le relever de la forclusion.

Nota : Conformément à l'article 27 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 : Le délai prévu à l’article 1er, alinéa 4, de la loi n°49-573 du 23 avril 1949 est prorogé jusqu’au 31 décembre 1951 pour les cas de spoliation visés par ladite loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044139610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.