Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE IV : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000044103391
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 24 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Les décisions, les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés ainsi que les significations qui en seront faites, de même que tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application de la présente ordonnance, seront dispensés de toute perception au profit du Trésor. Ils porteront la mention qu'ils sont été faits en exécution de ce texte.

2. Les honoraires des officiers publics ou ministériels et experts et les salaires des conservateurs des hypothèques seront réduits de moitié.

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