1. Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu'une annulation judiciaire à la condition d'être homologués en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044103483
Texte parentLEGITEXT000044102122
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