Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044103475
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 28 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Quiconque détient ou a détenu à un titre quelconque, est ou a été titulaire, même par voie d'adjudication publique, judiciaire ou autre, de biens, droits ou intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, est tenu d'en faire la déclaration au ministre des finances (service des restitutions des biens des victimes des lois et mesures de spoliation) dans le délai d'un mois à compter de la mise en vigueur de la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration devra préciser la nature et la situation desdits biens, droits et intérêts, le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales à qui ils appartiennent ou ont appartenu, les conditions dans lesquelles est intervenue la détention ou l'acquisition, ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'aliénation survenue ultérieurement. Cette prescription n'est, toutefois, pas applicable aux administrateurs séquestres, administrateurs provisoires, gérants ou liquidateurs déjà tenus à déclaration en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 susvisée.

2. Quiconque a reçu en dépôt des objets mobiliers à titre gratuit ou à titre onéreux, depuis le 16 juin 1940, et ne les a pas déjà restitués est astreint, suivant la même procédure, à faire une déclaration spéciale comprenant le nom et la dernière adresse connue du déposant, une description détaillée du bien mobilier mis en dépôt, le nom et l'adresse du dépositaire.

3. Les dépositaires à titre professionnel, qui sont astreints à la tenue d'une comptabilité, sont dispensés de cette déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044103475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.