Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044103463
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 30 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Toutes conventions de complaisance conclues postérieurement au 16 juin 1940 avec des tiers, par les personnes physiques ou morales visées à l'article 28 de la présente ordonnance, à l'effet de transférer des biens, droits ou intérêts de toute sorte avec réserve des droits du cédant par clause occulte entre les parties, pourront être prouvées par tous les moyens.

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