1. Toutes conventions de complaisance conclues postérieurement au 16 juin 1940 avec des tiers, par les personnes physiques ou morales visées à l'article 28 de la présente ordonnance, à l'effet de transférer des biens, droits ou intérêts de toute sorte avec réserve des droits du cédant par clause occulte entre les parties, pourront être prouvées par tous les moyens.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044103463
Texte parentLEGITEXT000044102122
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.