1. Tout dépôt confié à un tiers, postérieurement au 16 juin 1940, par les mêmes personnes physiques ou morales sera considéré comme un dépôt nécessaire et pourra être prouvé par tous les moyens.
Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.
TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044103459
Texte parentLEGITEXT000044102122
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