Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 avril 1945.

TexteOrdonnance n°45-770 du 21 avril 1945
RattachementTITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
IdentifiantLEGIARTI000044103307
Texte parentLEGITEXT000044102122
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 (version du 23 avril 1945)Légifrance →

1. Le propriétaire dépossédé remboursera à l'acquéreur le prix versé par celui-ci ainsi que les intérêts y afférents servis par le dépositaire, le tout dans la mesure où il en aura profité. L'acquéreur sera subrogé dans les droits éventuels du propriétaire dépossédé à l'égard des sommes qui auraient été prélevées sur ce prix et ces intérêts à quelque titre que ce soit.

2. En toute hypothèse, l'acquéreur a droit au remboursement des sommes qu'il aurait régulièrement payées comme tiers détenteur, en sus du prix stipulé.

3. Toutefois, les courtages ou commissions versés soit à des agents de publicité, soit à des agents immobiliers ou agents d'affaires quelconques par le commissariat aux questions juives ou par tous administrateurs provisoires, seront remboursés par ceux-là sous déduction des frais bruts dont ils devront produire justification.

4. Il en sera de même pour les honoraires perçus par les experts, architectes ou autres, qui se seront prétés à ces opérations préliminaires d'expetise et auront ainsi permis ou facilité la mise en vente des biens spoliés.

5. Tout acquéreur évincé est fondé à poursuivre tout agent d'affaires, courtier ou intermédiaire quelconque de mauvaise foi en restitution de tous courtages et commissions.

6. Sur le montant des sommes à restituer à l'acquéreur, il sera effectué au profit du Trésor un prélèvement égal à 10 p. 100 de son acquisition lorsque celle-ci aura été effectuée de mauvaise foi. Ce prélèvement sera prononcé dans les formes prévues à l'article 20 (2e alinéa).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044103307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.