Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
RattachementChapitre V : Droit au séjour des ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans
IdentifiantLEGIARTI000044106675
Texte parentLEGITEXT000044106634
Référencearticle 18 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 (version du 21 novembre 2020)Légifrance →

1. Le titre de séjour du ressortissant étranger qui, n'étant pas ressortissant britannique, a été admis au séjour en sa qualité de membre de famille, tel que défini aux 3° et 4° de l'article 3, est maintenu ou délivré :

2. 1° En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint et à la condition d'avoir établi sa résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;

3. 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant britannique accompagné ou rejoint :

4. a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;

5. b) Ou lorsque la garde ou le droit de visite des enfants du ressortissant britannique accompagné ou rejoint lui est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;

6. c) Ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment en cas de violences conjugales subies.

7. Pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ou pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu à l'article 21, le ressortissant étranger mentionné au premier alinéa doit relever à titre individuel de l'une des situations prévues au premier alinéa de l'article 13, à l'article 14 ou à l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044106675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.