Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
RattachementChapitre VI : Droit au séjour permanent des ressortissants britanniques et des membres de leur famille
IdentifiantLEGIARTI000044106678
Texte parentLEGITEXT000044106634
Référencearticle 21 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 (version du 21 novembre 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE » est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

2. 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19.

4. En cas d'absence du territoire français pendant une période ne dépassant pas cinq années consécutives avant la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le ressortissant étranger mentionné au présent article ne perd pas le bénéfice du droit au séjour permanent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044106678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.