1. En cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de cinq années consécutives, le titre de séjour délivré en application des articles 21 et 22 n'est plus valide.
Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
RattachementChapitre VI : Droit au séjour permanent des ressortissants britanniques et des membres de leur famille
IdentifiantLEGIARTI000044106681
Texte parentLEGITEXT000044106634
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