1. Dans l'attente de la décision de l'autorité administrative compétente ou d'un jugement définitif en cas de recours juridictionnel contre le rejet par l'autorité administrative d'une demande de titre de séjour, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 continuent à bénéficier du droit de séjourner, du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant, sauf en cas de demande frauduleuse ou abusive.
Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
RattachementChapitre IX : Garanties et limitations du droit d'entrée et de séjour
IdentifiantLEGIARTI000044106684
Texte parentLEGITEXT000044106634
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