1. L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou le document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.
Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
RattachementChapitre X : Égalité de traitement
IdentifiantLEGIARTI000044106687
Texte parentLEGITEXT000044106634
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