Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
RattachementChapitre IV : Dispositions générales relatives aux demandes de titre de séjour
IdentifiantLEGIARTI000044106772
Texte parentLEGITEXT000044106634
Référencearticle 8 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 (version du 21 novembre 2020)Légifrance →

1. Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Les membres de famille mentionnés au 4° de l'article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue.

2. Le ressortissant étranger mentionné à l'article 3 qui atteint l'âge de dix-huit ans après le 31 décembre 2020, dès lors qu'il réside en France, est tenu de présenter sa demande de titre de séjour au cours de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il peut présenter sa demande entre son seizième et son dix-huitième anniversaire lorsqu'il déclare vouloir exercer une activité professionnelle.

3. Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044106772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.