Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1249 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044128303
Texte parentLEGITEXT000044128289
Référencearticle 3 du décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion. « Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. « Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. « Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044128303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.