Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1249 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044128307
Texte parentLEGITEXT000044128289
Référencearticle 5 du décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 15 du même décret, sont insérés les articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 15-1.-Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels : « 1° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ; « 2° Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; « 3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les brigadiers de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade. « Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité. « Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

3. « Art. 15-2.-La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : art. 15-1, art. 15-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044128307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.