Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre III : Classement lors de la nomination
IdentifiantLEGIARTI000044129618
Texte parentLEGITEXT000044129583
Référencearticle 10 du décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, dans la classe normale conformément au tableau ci-après :


DUREE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret

SITUATION DANS LE PREMIER
GRADE de classe normale des aides-soignants
et des auxiliaires de puériculture

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

2. II. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

3. III. - Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16.

6. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

7. 1° Etablissement de santé ;

8. 2° Etablissement social ou médico-social ;

9. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

10. 4° Cabinet de radiologie ;

11. 5° Entreprise de travail temporaire ;

12. 6° Etablissement français du sang ;

13. 7° Service de santé au travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044129618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.