1. Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre III : Classement lors de la nomination
IdentifiantLEGIARTI000044129620
Texte parentLEGITEXT000044129583
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