RattachementChapitre IV : Avancement et détachement
IdentifiantLEGIARTI000044129636
Texte parentLEGITEXT000044129583
Référencearticle 19 du décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
2. Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
3. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
4. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration, sous réserve des dispositions du II de l'article 10.
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