Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre V : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000044129640
Texte parentLEGITEXT000044129583
Référencearticle 21 du décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er octobre 2021, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régi par les dispositions du même décret avant le 1er octobre 2021, sont nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du corps régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044129640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.