1. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture stagiaires dans le corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 20.
Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre V : Constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000044129642
Texte parentLEGITEXT000044129583
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