1. Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.
Décret n°2021-1257 du 29 septembre 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1257 du 29 septembre 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044129606
Texte parentLEGITEXT000044129583
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