Arrêté du 25 septembre 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteArrêté du 25 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044132413
Texte parentLEGITEXT000044132397
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Il est créé par les chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'annexe I du présent arrêté un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé E-vote 2021, en vue de l'élection de leurs membres par voie électronique, se déroulant du 1er octobre au 14 octobre 2021.

2. Un traitement, dénommé « fichier des électeurs », a pour finalité de gérer les listes des électeurs, délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.

3. Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « urne électronique », destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.

4. Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « fichier des candidats », destiné à générer les bulletins de vote électronique, de générer le procès-verbal de proclamation des résultats.

5. L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet. La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par CMA France et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par les articles 29-1 à 29-7 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.

6. Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un expert indépendant dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et fait partie intégrante du dossier de déclaration et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la Commission visée à l'article 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044132413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.