Référencearticle 14 de l'arrêté du 25 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Dans les circonscriptions des chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance éventuelle de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
2. Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.