1. Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.
Arrêté du 29 septembre 2021 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur depuis le 18 mars 2024.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale
- Chapitre I : Maîtrise de la biosécurité vis-à-vis des maladies des oiseaux
- Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale
IdentifiantLEGIARTI000049288782
Texte parentLEGITEXT000044132572
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