Arrêté du 29 septembre 2021 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 18 mars 2024.

TexteArrêté du 29 septembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale
  1. Chapitre I : Maîtrise de la biosécurité vis-à-vis des maladies des oiseaux
  2. Section 1 : Dispositions applicables aux établissements à finalité commerciale
IdentifiantLEGIARTI000049288782
Texte parentLEGITEXT000044132572
Référencearticle 10 bis de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 18 mars 2024)Légifrance →

1. Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049288782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.