1. Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.
Arrêté du 29 septembre 2021 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques au risque influenza aviaire
IdentifiantLEGIARTI000044132599
Texte parentLEGITEXT000044132572
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