Arrêté du 29 septembre 2021 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementChapitre III : Dispositions spécifiques au risque influenza aviaire
IdentifiantLEGIARTI000044132601
Texte parentLEGITEXT000044132572
Référencearticle 20 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé et l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé le prévoient :

2. - dans les établissements à finalité commerciale, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités précisées à l'annexe II du présent arrêté ;

3. - dans les établissements à finalité non commerciales, les volailles et oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.

4. L'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement peut être autorisée par le Préfet sur la base d'un compte-rendu de visite du vétérinaire sanitaire désigné du site de détention concluant à l'application satisfaisante des pratiques renforcées de biosécurité. La visite vétérinaire est réalisée à l'initiative et aux frais du propriétaire ou du détenteur. L'autorisation reste valable pendant une année au maximum et tant que les conditions de détention ne sont pas modifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044132601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.