Arrêté du 17 décembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

TexteArrêté du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000044140867
Texte parentLEGITEXT000044140876
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 décembre 2007 (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. L'agence nationale des fréquences est préalablement informée, selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations radioélectriques dont la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), dans toute direction d'élévation inférieure à 5 degrés par rapport à l'horizontal, est comprise entre 1 et 5 watts, à l'exception des points d'accès sans fil à portée limitée mentionnés à l'alinéa suivant.

2. L'agence nationale des fréquences est informée, dans un délai de deux semaines, et selon un format qu'elle définit, des implantations, transferts, modifications ou de l'arrêt des stations ou installations de points d'accès sans fil à portée limitée.

3. Les installations établies en application des dispositions de l'article L. 33-3 du code susvisé ne sont pas soumises au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044140867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.