Arrêté du 17 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2021.

TexteArrêté du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000044140859
Texte parentLEGITEXT000044140876
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 décembre 2007 (version du 2 octobre 2021)Légifrance →

1. Le présent arrêté s'applique uniquement aux stations ou installations radioélectriques fixes. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les installations radioélectriques de radioamateurs établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 watts, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences dans un délai de deux mois à compter de la date de leur installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques " WGS 84 " de l'installation radioélectrique, la puissance apparente rayonnée maximum (PAR) en HF, VHF, UHF et SHF.

2. Les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) utilisant un ou plusieurs canaux dans la bande de fréquences dans la bande de fréquences 915-919.4 MHz et établies en application de l'article L. 33-3 du code susvisé, dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 1 watt, sont déclarées par l'exploitant à l'Agence nationale des fréquences avant installation. Les informations déclarées sont les coordonnées géographiques “ WGS 84 ” de l'installation radioélectrique, la fréquence utilisée et la puissance apparente rayonnée maximum (PAR).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044140859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.