Référencearticle 3 du décret n°2021-1276 du 30 septembre 2021 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. Toute personne peut avoir accès aux décisions de justice rendues par les juridictions mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative et des articles L. 111-13 et R. 111-11 du code de l'organisation judiciaire.
2. Seuls les agents habilités respectivement par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation affectés à la mise en œuvre de ces traitements ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données et informations qui y sont enregistrées.
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