Décret n°2021-1284 du 1er octobre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1284 du 1er octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044157322
Texte parentLEGITEXT000044157312
Référencearticle 2 du décret n°2021-1284 du 1er octobre 2021 (version du 3 octobre 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour les établissements de formation ayant déposé un dossier de demande en 2019 ou 2020 et dont l'agrément a été refusé ou la capacité d'accueil réduite par rapport à celle de l'année 2020 par décision en date du 22 juillet 2021, le ministre chargé de la santé peut, à la demande des établissements concernés formulée dans le délai de dix jours suivant la date de publication du présent décret, délivrer l'agrément mentionné au deuxième alinéa du même article 4 sans nouvel avis de la commission consultative nationale d'agrément instituée par l'article 26 du décret du 13 février 2018 susvisé.

2. L'agrément provisoire délivré en application du présent article expire le 31 août 2022.

3. Le ministre chargé de la santé porte à la connaissance des établissements de formation concernés les dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044157322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.