Référencearticle 1 du décret n°2021-1285 du 1er octobre 2021 (version du 4 octobre 2021)Légifrance →
1. Les substances dangereuses mentionnées à l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement sont les substances suivantes :
2. - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1907/2006 ;
3. - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.