Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1290 du 1er octobre 2021
Rattachement
Chapitre 5 : Les écoles universitaires de recherche
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " NANTES UNIVERSITÉ "
  3. Titre 2 : ORGANISATION DE NANTES UNIVERSITÉ
  4. Chapitre 5 : Les écoles universitaires de recherche
IdentifiantLEGIARTI000044158927
Texte parentLEGITEXT000044158877
Référencearticle 20 du décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 (version du 4 octobre 2021)Légifrance →

1. Principes

2. Les écoles universitaires de recherche, dont le nom d'usage est " Graduate Schools ", sont des structures internes assurant le développement et la structuration d'une offre de formation master-doctorat de rang international dans leur champ thématique.

3. Cette offre, qui prend notamment la forme de " parcours de formation master-doctorat " dont le nom d'usage est " Graduate Programs ", est adossée aux thématiques d'excellence des équipes de recherche de Nantes Université, à forte visibilité, fortement ouverte à l'international, dans une logique de rapprochement de la formation et de la recherche, de développement de l'interdisciplinarité, de regroupement des forces et de décloisonnement des parcours entre acteurs académiques.

4. Chaque école universitaire de recherche est pilotée par un comité composé des structures de recherche, pôles, composantes, établissements-composantes et autres membres de Nantes Université impliqués, qui portent les formations et les moyens associés.

5. Sa coordination est assurée par l'un des membres du comité de pilotage, qui est chargé, au nom de Nantes Université, d'animer la réflexion et le travail collectif.

6. La gouvernance et le fonctionnement des écoles universitaires de recherche sont précisés dans le règlement intérieur de Nantes Université.

7. Les écoles universitaires de recherche sont créées par le conseil d'administration de Nantes Université sur proposition du président, après avis des conseils de pôles concernés, du conseil académique, des instances compétentes des établissements concernés et du directoire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044158927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.