Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1290 du 1er octobre 2021
Rattachement
Section 3 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " NANTES UNIVERSITÉ "
  3. Titre 4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
  4. Chapitre 2 : Les instances
  5. Section 3 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000048078122
Texte parentLEGITEXT000044158877
Référencearticle 51 du décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 (version du 4 octobre 2021)Légifrance →

1. Attributions

2. Le conseil académique, hors établissements composantes, adopte à ce titre :

3. 1° Le cadrage et la méthodologie de l'offre de formation, notamment dans le cadre de la démarche d'accréditation ;

4. 2° La répartition entre les pôles et composantes hors pôle des enveloppes déléguées en matière de recherche et de formation et le cadre commun d'utilisation de ces enveloppes ;

5. 3° Les capacités d'accueil, dans le cadre fixé par la législation et la réglementation applicables ;

6. 4° Les modalités d'examen des candidatures en vue d'une inscription dans une formation ;

7. 5° Le cadrage et les règles communes de création des diplômes d'université et diplômes inter universités ;

8. 6° Les règles communes de validation des études et des acquis de l'expérience et de constitution des jurys ;

9. 7° Les règlements d'attribution des aides à la mobilité internationale ;

10. 8° Le calendrier universitaire ;

11. 9° Les modalités générales de contrôle des connaissances et des compétences ;

12. 10° Les orientations stratégiques en matière de recrutement et de gestion des carrières des personnels enseignants-chercheurs et enseignants, titulaires et contractuels qui s'impose aux conseils de pôle, dans le respect des règles statutaires applicables ;

13. 11° Les modalités de contrôle des connaissances et de reconnaissance des diplômes étrangers ;

14. 12° Le cas échéant, les interclassements polaires sur les réponses aux appels projets ;

15. 13° La charte de l'évaluation des formations et des enseignements et délibère sur les résultats de ces évaluations ;

16. 14° Les dispositions générales relatives à la politique de la vie universitaire, d'orientation des étudiants, et notamment, les chartes relatives à la vie associative et au statut de l'élu étudiant.

17. En formation restreinte aux représentants des personnels enseignants-chercheurs et personnels assimilés, le conseil académique adopte les critères de composition des comités de sélection. Les principes de parité et les règles prévues pour les respecter, définis par les 6 derniers alinéas de l'article 43 des présents statuts, sont applicables à la formation restreinte du conseil académique.

18. Hormis le cas où le conseil de pôle est l'organe compétent dans le cadre de son périmètre le conseil académique est compétent pour exercer les compétences prévues à l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984.

Aller plus loin

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