Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 4 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1290 du 1er octobre 2021
Rattachement
Section 3 : Le conseil académique
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " NANTES UNIVERSITÉ "
  3. Titre 4 : GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
  4. Chapitre 2 : Les instances
  5. Section 3 : Le conseil académique
IdentifiantLEGIARTI000048078134
Texte parentLEGITEXT000044158877
Référencearticle 54 du décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 (version du 4 octobre 2021)Légifrance →

1. Commission permanente

2. Le conseil académique est doté d'une commission permanente composée de dix membres désignés par le conseil académique en son sein, représentant au moins trois circonscriptions, hors établissements-composantes. Cette commission, qui travaille en lien avec les vice-présidents et les services, prépare les réunions du conseil académique. Elle émet des avis en urgence ou est consulté, à la demande du président de Nantes Université, du directoire, du conseil d'administration ou de sa propre initiative. Les modalités pratiques d'exercice de ses compétences sont déterminées dans le règlement intérieur.

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