Arrêté du 10 septembre 2021 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2021 au 27 décembre 2024.

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TexteArrêté du 10 septembre 2021
RattachementChapitre III : Conditions médicales d'aptitude pour la signature d'un nouveau contrat non initial ou l'accès, en cours de carrière, à une spécialité, un brevet ou un certificat
IdentifiantLEGIARTI000044165245
Texte parentLEGITEXT000044165208
Référencearticle 14 de l'arrêté du 10 septembre 2021 (version du 6 octobre 2021)Légifrance →

1. Lors de la signature d'un nouveau contrat qui n'est pas un contrat initial, ou pour accéder à une spécialité, un brevet ou un certificat, les aptitudes de maintien en service suivantes sont exigées, avec ou sans restriction :

2. - l'aptitude générale à servir dans la marine (annexe I) ;

3. - l'aptitude médicale au service à la mer (annexe I), sauf pour les métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;

4. - l'aptitude à la spécialité au brevet ou au certificat pour lequel le marin est candidat (annexe I, II ou III) ;

5. - l'aptitude éventuelle à un brevet ou une qualification (certificats et mentions) ou liée à un environnement spécifique (navigation sous-marine, parachutisme militaire, aéronautique navale, plongée subaquatique et travail en milieu hyperbare) (annexe I, II, III ou IV).

6. Ces aptitudes, y compris celles obtenues par dérogation, doivent être détenues au jour de prise d'effet du nouvel engagement ou au jour d'accession au cours menant à l'attribution de la spécialité, du brevet ou du certificat pour lequel le marin est candidat.

7. La détermination de ces aptitudes ne nécessite pas de nouvelle visite médicale si le certificat médical d'aptitude en cours de validité statue sur l'ensemble de ces aptitudes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044165245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.