Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2021 au 27 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 septembre 2021
RattachementSection 2 : Militaires en cours de contrat ou de carrière
Chapitre IV : Inaptitude, restriction d'aptitude médicale et dérogation
Section 2 : Militaires en cours de contrat ou de carrière
IdentifiantLEGIARTI000044165261
Texte parentLEGITEXT000044165208
Référencearticle 22 de l'arrêté du 10 septembre 2021 (version du 6 octobre 2021)Légifrance →
1. Les militaires de la marine nationale ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien au service dans la marine nationale au titre de leur spécialité ou de leur certificat et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir, le cas échéant à l'issue de leur droit à congé lié à l'état de santé, sont présentés devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.
2. Dans l'attente du passage devant la commission de réforme le marin peut être employé dans les formations à terre selon les restrictions d'emploi fixées par le médecin des armées.
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