1. Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Arrêté du 28 septembre 2021 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2021 au 1er mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044167214
Texte parentLEGITEXT000044167200
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