Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000044168418
Texte parentLEGITEXT000044168348
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
2. Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.
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