1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.
Arrêté du 29 septembre 2021 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité
- Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
- Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000044168452
Texte parentLEGITEXT000044168348
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