Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementChapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044168376
Texte parentLEGITEXT000044168348
Référencearticle 17 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
3. Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Aller plus loin
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