Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementChapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044168378
Texte parentLEGITEXT000044168348
Référencearticle 18 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
2. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
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