Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementChapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000044168458
Texte parentLEGITEXT000044168348
Référencearticle 20 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →
1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
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