Arrêté du 29 septembre 2021 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2021 au 11 août 2022.

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TexteArrêté du 29 septembre 2021
RattachementTitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000044168406
Texte parentLEGITEXT000044168348
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 septembre 2021 (version du 7 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.

2. Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.

3. 1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :

4. a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 du décret susvisé :

5. - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

6. - des correcteurs pour les épreuves écrites ;

7. - des examinateurs pour les épreuves orales ;

8. - un ou des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé ;

9. - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

10. b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :

11. - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

12. - un ou des psychologues militaires ou civils ;

13. - éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

14. - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;

15. c) Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé :

16. - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;

17. - éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;

18. - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;

19. 2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

20. Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.

21. Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.

22. Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044168406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.