1. Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre la direction générale des finances publiques et les services instructeurs afin de permettre à ces derniers de s'assurer que les demandeurs n'ont perçu aucune aide au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Décret n°2021-1295 du 5 octobre 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1295 du 5 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044169657
Texte parentLEGITEXT000044169641
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