Décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1306 du 7 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044174599
Texte parentLEGITEXT000044174590
Référencearticle 3 du décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021 (version du 9 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour apprécier, en application du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, si la personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du niveau de fiabilité du procédé technique mis en place par cette personne afin de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder au service sont majeurs.

2. Le conseil supérieur de l'audiovisuel peut adopter des lignes directrices concernant la fiabilité des procédés techniques permettant de s'assurer que les utilisateurs souhaitant accéder à un contenu pornographique d'un service de communication au public en ligne sont majeurs.

3. L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent être consultées sur ces projets de lignes directrices, dans un délai fixé par le conseil supérieur de l'audiovisuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044174599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.