Arrêté du 6 octobre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

TexteArrêté du 6 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000054206566
Texte parentLEGITEXT000044174796
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 octobre 2021 (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. Plafonnement de l'énergie.

2. La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :

3. - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et

4. - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

5. La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa.

6. Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat.

Numérotation : Avant le 5 juin 2026, ce texte figurait à l'article 10 (Arrêté du 1er juin 2026, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054206566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.