Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité
  1. Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000044187023
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 10 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Au début de chaque année scolaire et au plus tard avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours, le directeur de l'établissement présente pour avis à la formation plénière :

2. - un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène et de la sécurité de l'établissement public local et des actions menées au cours de l'année écoulée dans le domaine entrant dans le champ de compétences de la commission d'hygiène et de sécurité ;

3. - un programme annuel de prévention des risques professionnels établi à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir.

4. Le directeur de l'établissement présente également pour avis de la formation plénière les projets d'aménagement susceptibles d'avoir des incidences en matière d'hygiène et de sécurité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044187023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.