1. La formation restreinte est informée sur les projets d'aménagement importants susceptibles de modifier les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, de l'introduction de nouvelles technologies, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.
Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité
- Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
- Chapitre II : Dispositions relatives à la formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000044186993
Texte parentLEGITEXT000044186959
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