Décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021
RattachementTitre III : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION PLÉNIÈRE ET DE LA FORMATION RESTREINTE DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000044186979
Texte parentLEGITEXT000044186959
Référencearticle 18 du décret n°2021-1316 du 8 octobre 2021 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission d'hygiène et de sécurité peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci, afin que :

2. 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

3. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044186979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.